Conseil du Gouvernement d'Entreprise

CHAPITRE IV
LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Article X
Pouvoir et attributions
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1. Nonobstant le préambule du présent Acte, compte tenu de la mission fondatrice du Fonds et des prérogatives accordées aux États africains dans le présent Acte, par défaut, chaque État africain à automatiquement droit à un siège permanent au Conseil.
2. Nonobstant le préambule et les dispositions de l’article II du présent Acte, L'absence de nomination d'un Administrateur permanent et de son suppléant au Conseil ne dispense pas le Fonds de créer un Département Pays du Fonds, de poursuivre ses buts et objectifs dans le Pays et sur son territoire, y compris et sans s'y limiter, d'entretenir des relations d'affaires, de coopération commerciale et technique avec des citoyens éminents, des opérateurs économiques, des entrepreneurs et les personnes juridiques.
3. Le Conseil est limité qu’aux Administrateurs permanents et leurs suppléants accrédité ou nommé par un Etat africain. Nonobstant le droit commun africain de l’Union et sous réserve des pouvoirs conférés aux organes compétents de l'Union, le Conseil fait office d'organe/organisme autonome commun. Il gouverne le Fonds dans la limité des compétences fixés, édicte des règles et règlements communs applicables aux Fonds et détermine les modalités de mise en œuvre. Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
4. Le Conseil exerce la Haute surveillance sur la Direction générale et ses Départements.
5. Le Conseil est composé d'un Administrateur permanent et d'un suppléant désignés par chaque Etat africain conformément aux modalités et conditions que chaque Etat africain détermine pour assurer sa participation au Fonds. Les Administrateurs permanents et les suppléants restent en fonction pendant cinq ans, sauf décision contraire des Etats qui les ont nommés ; leur mandat est renouvelable. Aucun suppléant n'est autorisé à voter, sauf en l'absence du titulaire. Le Conseil choisit son Président parmi les Administrateurs.
6. Le Conseil peut déléguer aux Plus Haut Responsable du Fonds ou tout autres organes du Fonds l'exercice de tous les pouvoirs du Conseil, à l'exception des suivants :
(i) Suspendre un Etat ou une Institution, organisme et agence public ou paraétatique de l’Union africaine ou de l’un de ses Etats membres ;
(ii) Se prononcer sur les recours formés contre les interprétations du présent Acte données par les Administrateurs ;
(v) ​​ Conclure des accords de coopération avec d'autres organismes interétatiques regroupant plus d’un Etat africain, ou plus d’un organisme public d’Etat africain sans accords préétablis des Administrateurs desdits Etats (à l'exception des arrangements informels de nature administrative et temporaire) ;
(iii) Décider de suspendre définitivement les opérations du Fonds et de répartir ses actifs ;
(iv) Déterminer dans le Programme de Travail et Budget la répartition du revenu net du Fonds.
7. Le Conseil tiendra une réunion annuelle et toute autre réunion que le Conseil pourra exiger ou que les Administrateurs puissent convoquer. Les réunions du Conseil seront convoquées par les Administrateurs à la demande des 2/3 ou des membres disposant d'un quart des Points d'AIde Spéciale au Développement (PSAID) alloués.
8. Le quorum pour toute réunion du Conseil sera constitué par la majorité des Administrateurs permanents disposant d'au moins les deux tiers des PSAID alloués.
9. Le Conseil peut, par règlement, établir une procédure par laquelle les Administrateurs, lorsqu'ils le jugent dans l'intérêt du Fonds, peuvent obtenir un vote/accord des Administrateurs permanents sur toute question sans convoquer une réunion du Conseil.
10. Le Conseil et, dans la mesure autorisée, les Administrateurs, peuvent adopter les règles et règlements qui peuvent être nécessaires ou appropriés pour la conduite des opérations du Fonds.
11. Nonobstant les dispositions du par.5, du présent article, Le Fonds et l’Etat africain concerné peuvent détermine dans un Accord, les modalités appropriés dans lesquelles, l’Administrateur permanent et son suppléant seront rémunérés, perçoivent les avantages et pris en charge dans l'exercice de leurs fonctions.
12. Sur proposition du Directeur général, le Conseil institut l’ordonnance sur les avantages à verser aux Administrateurs ainsi que le salaire et les conditions de service du Président, des cadres supérieurs et autres agents qualifiés pour accomplir les tâches qu'il détermine et imputé au budget général du Fonds.
13. Jusqu’à ce que le Conseil réunisse les 2/3 de ses membres, le Conseil est organisé de manière à accueillir progressivement les Administrateurs des Etats africains à leur rythme.
Article XI
Présidence du Conseil et les Administrateurs permanents
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Le Président du Conseil
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La présidence du Conseil est assurée par le président ou la présidente élu par les Administrateur. Il est éventuellement assisté d’un ou de plusieurs Vice-présidents élus par les Administrateurs. Leurs mandats sont d’un an. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.
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Les Administrateurs
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1. Les Administrateurs sont responsables de la pleine participation des Etats qu'ils représentent et, à cette fin, exercent tous les pouvoirs qui leur sont délégués par la personne qu'ils représentent.
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2. Chaque Administrateur est remplacé par son suppléant qui a plein pouvoir en son absence ou incapacité pour agir à sa place. Lorsque les Administrateurs qui ont nommé les suppléants sont présents, ces derniers peuvent assister aux réunions mais ne votent pas.
3. Les Administrateurs reste en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus. Si le poste d'un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour le reste du mandat par les administrateurs qui ont élu l'administrateur précédent. L'élection se fait à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l'administrateur précédent exerce ses pouvoirs, à l'exception de celui de nommer un suppléant.
4. Sauf décision contraire des Etats qui leurs ont nommés, Les administrateurs restent en contact permanant avec le Siège de l’Institution du Fonds et se réunissent aussi souvent que l'exigent les activités du Fonds.
5. Le quorum pour toute réunion des Administrateurs sera constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins la moitié des (PSAID) alloués.
6. Chaque Administrateur nommé disposera du nombre de (PSAID). Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix qui a compté pour son élection. Tout administrateur exercera les voix et les (PSAID) dont il dispose en bloc.
7. Le Conseil adoptera des règles en vertu desquelles un membre non habilité à nommer un Administrateur comme indiqué ci-dessus peut nommer un représentant pour assister à toute réunion des Administrateurs au cours de laquelle une demande formulée par ce membre ou une question affectant particulièrement ce membre est examinée.
8. Les Administrateurs peuvent nommer les Comités et groupes de travail qu'ils jugent appropriés. La participation à ces Comités et groupes de travail n'est pas limitée aux Administrateurs ou à leurs suppléants.
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Article XII
Vote
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1. Le pouvoir de vote de chaque Etat se compose de la somme de participation (PSAID) de base et de son (PSAID proportionnel).
2. Les votes de base de chaque Administrateur se composent du nombre de (PSAID) résultant de la répartition égale entre tous les Etats du pouvoir de vote total de tous les Administrateurs, à condition qu'il n'y ait pas de (PSAID fractionnaire).
3. Le nombre de (PSAID) proportionnels de chaque Etat sera égal au nombre d'actions détenues par cet Etat.
4. Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions soumises au Fonds seront décidées à la majorité des (PSAID) exprimés.
Procès-verbaux des réunions
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5. Le procès-verbal d'une réunion du Conseil comprend :
a. le procès-verbal élargi des décisions ;
b. les annexes.
6. Le procès-verbal élargi des décisions consigne intégralement par écrit le contenu essentiel des délibérations. Il contient notamment des informations concernant les points suivants soumis à délibération :
a. les questions discutées et réglées individuellement ;
b. les questions confidentielles ;
c. les questions traitées et approuvées dans leur ensemble ;
d. les discussions ;
e. les rapports des commissions ;
f. les rapports sur la politique étrangère ;
g. les rapports des départements ;
h. les divers.
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7. Le procès-verbal élargi est soumis au Conseil pour approbation lors de la réunion suivante.
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8. Les annexes comprennent :
a. les décisions prises par le Conseil concernant la réunion en question ;
b. les procès-verbaux des décisions sur toutes les listes d'affaires du Conseil ;
c. la liste des décisions prises selon la procédure simplifiée depuis la dernière réunion ordinaire ;
d. la liste des décisions présidentielles prises depuis la dernière réunion ordinaire ;
e. la liste des notes d'information ;
f. la version approuvée du procès-verbal élargi de la réunion précédente.
9. Le Conseil peut institué l’ordonnance ou des mesures supplémentaires pour enregistrer les délibérations.