Direction générale

CHAPITRE V
LA DIRECTION GENERALE ET LE PERSONNEL
Article XIX
Organisation et fonctionnement
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1. La Direction Générale est l’organe exécutif et directorial du Fonds et placée sous l’autorité d’un Directeur Général en vertu du présent Acte, les standards nationaux, communautaires et internationaux.
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2. La Direction générale comprend un Directeur général, des Directeurs généraux adjoints, les cadres supérieurs confondus et le personnel dont le Fonds peut avoir besoin. Le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints selon le cas, sont recruté puit élu par le Conseil de Gouvernements d’Entreprise sur recommandation du Comité de sélection établit par le Conseil à cet effet. Il est le Plus Haut Responsable du Fonds. Leurs mandats respectifs sont de 5 ans renouvelables.
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Le Directeur général et éventuellement les Directeurs généraux adjoint en poste à la date d’entrée en vigueur du présent Acte reste en fonction jusqu’au moment ou le Conseil puissent réunir 2/3 des Administrateurs.
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- En cas de vacance de poste à la Direction général par décès, démission ou empêchement définitif constaté par l'autorité publique compétente de l'Etat du Cameroun, le scrutin pour l'élection du nouveau Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas, doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et trente (30) jours au plus après l'ouverture de la vacance et si au moment de la vacance de poste le Conseil ne puissent réunir 2/3 des Administrateurs, les Administrateurs siégeant peuvent procédé à nomination de Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas.
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Procédure de nomination de Directeur général et Directeurs généraux adjoints
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- le Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas, sont choisis au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
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- Sauf disposition contraire, le choix a lieu vingt (20) jours au moins et soixante jours (60) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas.
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- L’intérim du Directeur général est exercé de plein droit, jusqu’au choix du nouveau Directeur général, par le Président du CPTB. Il agit à ce titre en qualité de Président, Directeur général par intérim. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du CPTB.
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- Le Président, Directeur général par intérim ou son suppléant - ne peut modifier ni l’organisation des services, ni les attributions des chefs de département et du personnel. Il ne peut exercé aucun autres droit vote que celui qu’il dispose au sein du CPTB. Il ne peut être candidat à élection organisée pour Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas.
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- Le Directeur général et Directeurs généraux adjoints selon le/les cas, nommé par le Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment.
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- Il prête serment devant le Conseil, en présence de tout les Administrateurs. Le serment est reçu par le Président du Conseil. La formule du serment du Directeur général, Directeurs généraux adjoints et tous autres personnels est Je fais la déclaration solennelle et m'engage à exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées en qualité d'Agent du Fonds Autonome de Développement, à remplir ces fonctions et à régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts du Fonds Autonome de Développement, sans solliciter ni accepter d'instruction d'aucun gouvernement ou autres autorités extérieure à la gouvernance et à l'administration du Fonds, en ce qui concerne l'accomplissement de mes fonctions. J'y joins la promesse solennelle de respecter les obligations qui m'incombe au titre de l'Acte Uniforme du Fonds, le Statut et le cadre général relatif au statut du personnel.
3. Pour la conduite des opérations du Fonds en conformité avec les dispositions du présent Acte, la Direction générale du Fonds comprend :
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- Le Département Général / le Cabinet du Directeur Général (CAB),
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- Le Département du Secrétariat Général / Secrétariat Général (SG),
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- Le Département de L’Inspection Général / L’Inspection Général (IG),
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- Le Département / la Direction Nationale (DN),
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- Le Département / La Direction des Affaires Juridiques, de la Coopération, des Engagements et des Partenariats (DAJCEP),
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- Le Département / La Direction de la Précision et de l’Evaluation des Politiques (DPEP),
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- Le Département / La Direction des Programmes et des Statistiques (DPS),
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- Le Département / La Direction de l’Economie et des Affaires Financières (DEAF),
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- Le Département / La Direction de la Réglementation des Comptes (DRC),
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- Le Département / La Direction de la Promotion du Développement (DPD),
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- Le Département / La Direction des Affaires Générale (DAG),
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- Le Département / La Direction de l’Information et de la Communication (DIRICOM),
4. La Direction générale et les départements fonctionnent conformément aux présent Acte, les règles et règlements en vigueur.
5. Le Directeur général et l'ensemble du personnel, y compris les professionnels extérieurs recrutés ou sélectionnés par le Fonds, sont tous des ressortissants d'États africains. Le Directeur général fixe les règles d'exception pour le recrutement ou la signature de contrat avec les professionnels extérieurs qui ne sont pas ressortissants d'un État africain mais qui sont basés/résidents dans un État africain conformément aux lois et règlements en vigueur dans cet État.
6. Dès lors qu’ils remplissent les conditions d’aptitude physique, morale, éthique, disciplinaire, respectueuse et intègre, tous les personnels du Fonds, quels que soient leur grade, leur catégorie, leur poste et la mission exercée, sont sous réserve d’éventuelle évaluation de leurs performances de la par de la hiérarchie, considérés comme remplissant tous les critères requis pour occuper un emploi au sein du Fonds, toutefois leurs mandats ou l’exercice de toute fonction au sein du Fonds ne peuvent excéder l’âge légal de départ à la retraite. L’âge légal est celui en vigueur dans l’Etat où ils occupent un emploi, à défaut il sera de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Le Conseil détermine dans un règlements les exceptions.
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Article XX
Attribution du Directeur général
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1. Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions du Conseil de gouvernance d'entreprise, du Comité du programme de travail et du budget et de tous les autres organes et organes subsidiaires du Fonds. Il exerce toutes autres fonctions qui peuvent lui être assignées par ces organes. Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique générale du Fonds. Il soumet au Conseil un rapport annuel sur les activités du Fonds.
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2. Le Directeur général préside les commissions techniques des Administrateurs permanents qui concernent les travaux du Conseil ou les activités du Fonds. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions du Conseil. La commission technique cesse de fonctionner sur décision du Conseil.
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3. Le Directeur général est le Chef des Départements et tous les services confondus du Fonds et gère les affaires courantes du Fonds conformément aux instructions du Conseil et le présent Acte. Sous la supervision générale des Administrateurs, il organise tous les Départements, nomme et révoque les cadres supérieurs et subalternes.
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4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, les cadres supérieurs et subalternes du Fonds sont entièrement au service du Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité.
5. Lors du recrutement du personnel supérieur et subalterne du Fonds, le Directeur général, sans négliger l'importance vitale attachée aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
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6. Le Directeur général peut attirer l'attention du Comité du programme de travail et du budget sur toute question nécessitant la révision de la mise en œuvre du Programme d’action du Fonds.
7. Sous réserve des prérogatives dévolues au Conseil, le Directeur général fixe le Statut et le règlement du personnel et le modifier lorsque les circonstances l’exigent.
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8. Est l'ordonnateur principal du budget général et des budgets annexes du Fonds. Le Conseil établit les règles et adopte les règlements qu'il doit observer.
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9. Représente le Fonds dans tous les actes de la vie. Il peut en cas d’empêchement déléguer cette fonction à un Membres de l’Administration ou le cas échéant, créer des antennes et bureaux correspondant l’orque besoin l’exiges.
10. Il est le Maître d'Ouvrage et :
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a) Il procède au lancement des appels d’offres des marchés,
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b) Il procède à la passation des marchés et en contrôle l’exécution sur le terrain. Il peut délégué cette tache aux Maîtres d'Ouvrage délégués.
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PRINCIPES DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE EN MATIERE DE DELEGATION DE COMPETENCE, PLANIFICATION ET COORDINATION
11. Le Directeur Général règle selon ces procédures l’attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
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12. Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements ou bureau, le Directeur Général du Fonds tranche.
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13. La Direction Générale et par délégation les grandes unités administratives peuvent en tout temps prendre la responsabilité d’un dossier pour décision conformément aux procédures existantes.
14. Les dispositions impératives du présent Acte en matière d’organisation de discipline et de règlement de différends et conflits concernant l’attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant les instances concernées, celui-ci peut donner des directives au Directeur Général du Fonds sur la manière d’interpréter le présent Acte et les règlements en vigueur.
15. Lorsqu’il s’agit de décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Contentieux administratif du Fonds, le dossier est confié d’office au département ou compétent à raison de la matière.
16. Le Directeur Général peut déléguer aux Départements ou bureau la compétence d’édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n’est autorisée que si une circulaire du Directeur général du Fonds de portée générale le permet.
PRINCIPES DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE EN MATIERE DE CONCLUSIONS, MODIFICATIONS ET DENONCIATIONS D’UN ACCORD
17. Le Directeur Général du Fonds peut déléguer à un chef de département ou bureau la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un accord. En ce qui concerne les accords de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. Il rend compte chaque année au Conseil des accords conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation de négociations est informée des Accords confidentiels ou secrets.
PRINCIPES DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE EN MATIERE DE SIGNATURE
18. Sous réserve de l'assentiment du Directeur Général, Le chef de département ou bureau peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom :
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a. à son Secrétaire ou à ses suppléants,
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b. aux membres de son unité de direction, des groupements et des offices qui lui sont subordonnés,
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c. à d’autres membres de son Secrétariat dans le cadre des compétences conférées au département ou bureau en tant qu’instance de recours.
19. Conformément au paragraphe 19 ci-dessus, Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.
20. Le directeur de groupement et d’un bureau ainsi que les secrétaires règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence qu'il soumet pour approbation à leurs supérieurs hiérarchiques. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels du Fonds portant sur un montant supérieur à 0,0005 PSAID requièrent l'ordonnance du Directeur Général.
21. Le droit d'établissement ou l’ouverture, ou la fermeture ou la suspension de mouvements de comptes bancaires est réglé par ordonnance du Directeur Général conformément aux procédures existantes en droit, en devoirs, et au sens de la Loi.
22. Le Directeur Général peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l’exigence de l'ordonnance.
PRINCIPES DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE EN MATIERE DE RELATIONS AVEC L’ACTION EXTERIEUR
23. Le Directeur Général fixe les principes qui régissent les relations de l’administration générale avec l'action extérieure.
24. Les relations avec les gouvernements sont du ressort du Directeur Général et par délégation les chefs de département ou bureau des grandes unités administratives.
25. Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d’office entretiennent des relations directes avec d’autres autorités, ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, établissements et institutions publics ou privées de la République ou de droit privé ainsi qu’avec des particuliers, les entreprises et bien d'autres.
26. Le Directeur fixe les attributions des chefs de départements institués dans le présent Acte.
27. Il est éventuellement assisté D’un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints, le cas échéants.
Article XXI
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1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, les cadres supérieurs et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Fonds. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur fonction d’Agent national et international du Fonds et ne sont responsables qu'envers le Fonds.
2. Les cadres supérieurs et le personnel sont recrutés ou nommés par le Directeur général conformément au Statut et au Règlement du personnel du Fonds en vigueur.
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3. Un personnel spécial est affecté par le Directeur général à titre permanent au Secrétariat des organes du Fonds et, le cas échéant, à d'autres organes des Administrations et institutions spécialisées du Fonds. Ce personnel fait partie des effectifs du Fonds.
4. La considération primordiale dans le recrutement et la détermination des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer à l'Institution les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Il est tenu dûment compte de l'importance d'un recrutement sur une base géographique aussi large que possible sur le Continent africain.