SYSTÈME DE RÉPARATION DU FONDS
![Comptable au travail](https://static.wixstatic.com/media/11062b_58c93c3cc0254845a5b17f52732256d0~mv2.jpg/v1/fill/w_949,h_633,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/11062b_58c93c3cc0254845a5b17f52732256d0~mv2.jpg)
Commission d'Investigation Indépendante du Fonds (CII/C2I)
Présentation
La Commission d'Investigation (CII/C2I) est une commission indépendante de l'Administration de Gouvernance du Fonds, voir les dispositions de l'Annexe II de l'Acte Uniforme du FADE ici. En tant que tel, (extrait des dispositions de l'Annexe II susvisée)
​
TITRE I, Chapitre 3,
​
ARTICLE 30. – (2) Le MRI considère les recommandations de la commission d’investigation indépendante comme son principal outil de prévention aux responsables ayant le pouvoir de mettre en œuvre ces recommandations.
ARTICLE 33. – (1) Dans tous les autres cas, le/la coordinateur(trice) transmet la plainte à l’autorité centrale du Fonds pour instruction et nomination d’une commission d’investigation.
(2) Les investigations sur instruction de l’autorité centrale du Fonds sont organisé dans un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception de l’instruction.
(3) Les plaintes qui ne portent pas sur le contrôle des critères d’exclusion ou d’éligibilité ou sur l’évaluation d’une proposition donnée à la lumière des critères d’octroi ne sont pas examinées.
ARTICLE 34. – (1) La commission d’investigation est indépendante. Sa mission première est « de déterminer la cause probable des incidents et de formuler des recommandations pour améliorer les procédures du Fonds».
(2) Elle donne des avis sur la mise en œuvre de la procédure d’évaluation sur la base de toutes les informations disponibles relatives à la proposition et à son évaluation.
(3) Elle n’évalue pas la proposition, mais veille à une interprétation cohérente des critères d’exclusion, d’éligibilité et d’octroi et à l’égalité de traitement des participants. Si elle considère que le contrôle des critères d’exclusion ou d’éligibilité ou la procédure d’évaluation a présenté une insuffisance à même de peser sur la décision de ne pas financer l’action, le programme ou le projet, elle peut recommander une réévaluation de la proposition par le comité d’évaluation qui doit être informé des insuffisances de l’évaluation initiale. L’avis de la commission et, au besoin, les résultats de la réévaluation du comité d’évaluation sont transmis à l’ordonnateur compétent qui décide des mesures de réparation appropriées.
(4) La décision de l’ordonnateur compétent mentionnée ci-dessus est notifiée au plaignant.
![Conseils](https://static.wixstatic.com/media/11062b_ab8dacd5327842979e4008859a62cbf0~mv2.jpeg/v1/fill/w_950,h_633,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/11062b_ab8dacd5327842979e4008859a62cbf0~mv2.jpeg)
Mécanisme de Réparation Indépendant (MRI)
Présentation
​
Le Mécanisme du Fonds de Réparation Indépendant (MRI) est différend de la C2I, le Mécanisme vise à permettre à toutes les personnes ayant subi un préjudice ou des mauvais traitements liés à un projet financé par le Fonds Autonome de Développement (FADE), de présenter une demande à l'Administration de Gouvernance du FADE (AGFADE) à se conformer à ses politiques et procédures établies.
Procédure d’introduction d’une requête au Mécanisme de Réparation Indépendant du Fonds voir les dispositions de l'Annexe II de l'Acte Uniforme du FADE ici. (Extrait des dispositions de l'Annexe II susvisée)
​
TITRE I, Chapitre 3,
​
ARTICLE 30. – (1) Le Mécanisme de Réparation Indépendant en abrégé (MRI) du Fonds et (ci-après désigné le Mécanisme) vise à permettre à toutes les personnes ayant subi un préjudice ou des mauvais traitements liés à une action, un programme ou un projet financé par le Fonds Autonome de Développement (FADE), en totalité ou en partie de présenter une demande à l'Administration de gouvernance du FADE (AGFADE) à se conformer à ses politiques et procédures établies.
(2) Le MRI considère les recommandations de la commission d’investigation indépendante comme son principal outil de prévention aux responsables ayant le pouvoir de mettre en œuvre ces recommandations.
ARTICLE 31. – (1) Le MRI intervient sur requête introductive, et la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué.
(2) lorsque certaines difficultés ne peuvent être résolues de manière satisfaisante au sens des dispositions particulières applicables, le MRI fonctionne donc comme un système de recours.
ARTICLE 32. – (1) L’introduction d’une requête ou plainte au MRI du Fonds est obligatoire lorsque l’intéressé estime que sa proposition n’a pas été convenablement traitée, compromettant ainsi le résultat de la procédure d’évaluation. A cet égard, il/elle introduit une plainte par écrit au MRI du Fonds dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la réception de la réponse à la demande d’informations dans le cas ou la demande d’informations est envoyée dans les meilleurs délais, l’exposée du motif porte sur la procédure d’évaluation concerné et comprend des informations sur la procédure de plainte ainsi que sur les modalités ou les dispositions de base relative à l’introduction d’une plainte au MRI du Fonds.
(2) La plainte fait mention de la référence de toutes informations liées au sujet en question, y inclure le/les numéro(s) d’identification des documents liés au sujet en question et est dûment motivée.
(3) Le/la coordinateur(trice) accuse réception de la plainte qu’il examine dans les plus brefs délais. S’il/elle conclut qu’une erreur manifeste a été commise pendant la procédure d’évaluation, la question est portée à l’attention de la direction ou du comité d’évaluation, lequel réévalue la proposition et fait une recommandation à l’ordonnateur compétent qui décide des mesures de réparation appropriées.
​
ARTICLE 33. – (1) Dans tous les autres cas, le/la coordinateur(trice) transmet la plainte à l’autorité centrale du Fonds pour instruction et nomination d’une commission d’investigation.
(2) Les investigations sur instruction de l’autorité centrale du Fonds sont organisé dans un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception de l’instruction.
(3) Les plaintes qui ne portent pas sur le contrôle des critères d’exclusion ou d’éligibilité ou sur l’évaluation d’une proposition donnée à la lumière des critères d’octroi ne sont pas examinées.
ARTICLE 34. – (1) La commission d’investigation est indépendante. Sa mission première est « de déterminer la cause probable des incidents et de formuler des recommandations pour améliorer les procédures du Fonds».
(2) Elle donne des avis sur la mise en œuvre de la procédure d’évaluation sur la base de toutes les informations disponibles relatives à la proposition et à son évaluation.
(3) Elle n’évalue pas la proposition, mais veille à une interprétation cohérente des critères d’exclusion, d’éligibilité et d’octroi et à l’égalité de traitement des participants. Si elle considère que le contrôle des critères d’exclusion ou d’éligibilité ou la procédure d’évaluation a présenté une insuffisance à même de peser sur la décision de ne pas financer l’action, le programme ou le projet, elle peut recommander une réévaluation de la proposition par le comité d’évaluation qui doit être informé des insuffisances de l’évaluation initiale. L’avis de la commission et, au besoin, les résultats de la réévaluation du comité d’évaluation sont transmis à l’ordonnateur compétent qui décide des mesures de réparation appropriées.
(4) La décision de l’ordonnateur compétent mentionnée ci-dessus est notifiée au plaignant.​
​
​